Actualités  |  Jeudi 17 décembre 2015

Modalités de la récolte des données auprès des fournisseurs de prestations prévue à l’article 22a LAMal

Interpellation 15.4175 déposée au Conseil national le 17 décembre 2015

L’article 22a de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l’application des dispositions de la LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations.

Le Département de l’intérieur a mis en consultation, le 21 mai 2015, un projet de modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) en vue de mettre en œuvre l’article 22a LAMal. La procédure de consultation a pris fin le 14 août 2015. Le projet a été accueilli de façon critique par plusieurs organisations consultées, notamment les sociétés de médecine.

L’Office fédéral de la statistique (OFS) est en train d’élaborer le projet MARS (Modules Ambulatoires des Relevés sur la Santé) en vue de collecter les données nécessaires auprès des fournisseurs de prestations ambulatoires.

1. Le Conseil fédéral, peut-il garantir que l’OFS se limitera à récolter et à traiter les données nécessaires à la surveillance du caractère économique et de la qualité des prestations fournies dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire, à l’exclusion de toute autre donnée, conformément au texte de l’article 22a de la LAMal ?

2. Comment le Conseil fédéral entend-il s’assurer que les principes du secret médical et de la protection des données des patients soient pleinement respectés lors de la récolte et du traitement des informations ?

3. Le Conseil fédéral est-il conscient que le projet MARS augmentera le travail administratif et les coûts pesant sur les fournisseurs de prestations ambulatoires (notamment les cabinets médicaux) ? Comment entend-il limiter cette charge administrative supplémentaire ?