La procédure d’homologation des produits phytosanitaires applicable en Suisse exige des entreprises qu’elles fournissent toutes les données nécessaires à l’identification des produits phytosanitaires qu’elles souhaitent mettre sur le marché, y compris leur composition complète. Pour les entreprises concernées, cela représente un investissement considérable en temps et en personnel et entraîne des coûts.
En cas d’importation parallèle, les produits phytosanitaires ne sont pas soumis à une procédure aussi exigeante. Dans ce cas, il suffit que les produits présentent des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation. La fourniture de données concernant leur composition complète n’est en revanche pas requise.
Il en résulte que des produits phytosanitaires peuvent être importés dans notre pays même s’ils contiennent des coformulants qui ne seraient pas admis par les autorités suisses d’homologation et qui sont susceptibles de comporter un risque pour l’homme, l’animal et l’environnement. Cela constitue aussi un désavantage compétitif pour les entreprises installées chez nous et une forme de distorsion de concurrence.
Dans son avis du 17 février 2016 sur la motion 15.4164, le Conseil fédéral a admis que l’importation parallèle de produits phytosanitaires «pouvait constituer un problème pour assurer la traçabilité et connaître l'origine effective des produits». Il a toutefois ajouté: «n’accepter l'importation parallèle que de produits identiques à des produits autorisés en Suisse n'est actuellement pas applicable et empêcherait de facto ce type d'importation».
1. Comment le Conseil fédéral évalue-t-il aujourd’hui le fait que des produits contenant des coformulants ne respectant pas les prescriptions applicables dans notre pays puissent faire l’objet d’importations parallèles?
2. Ne serait-il pas nécessaire d’adapter l’article 36 de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh) pour que l’importation parallèle se limite aux produits phytosanitaires dont la composition est identique d'un point de vue chimique à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse?
3. Le Conseil fédéral, considère-t-il qu’il existe d’autres moyens de mettre fin au désavantage compétitif que subissent actuellement les entreprises implantées en Suisse?